4.03.05. L’audioprothésiste, appelé à collaborer avec un confrère, doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.05.